Lors de ses opérations de constat, l’Huissier doit rester neutre et objectif. Il doit se borner à décrire ce qu’il voit comme tout internaute.

Au terme de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, ces derniers « peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »

L’article 249 du Code de procédure Civile précise également que : « Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »

Lors de ses opérations, l’Huissier ne peut en aucun cas donner son avis, faire des interprétations, tirer des conclusions sur ce qu’il constate. Il doit se montrer totalement objectif et impartial. Cette condition est essentielle car son non-respect entrainerait automatiquement son invalidité.

La norme AFNOR NF Z67-147 rappelle également que « L’Huissier effectue son constat en faisant preuve d’une stricte neutralité, se présentant ès qualités »

L’huissier peut-il faire des constats d’achat sur internet ?

Dans le cadre de certaines procédures, il peut être demandé à l’Huissier de procéder à un constat d’achat sur internet. Un constat d’achat consiste pour l’Huissier d’ouvrir un compte sur un site marchand et de commander un produit « en ligne », pour ensuite en recevoir la livraison. Cette procédure est utilisée notamment dans le cadre d’action en contrefaçon.

Ce type de constat soulève une problématique juridique : l’Huissier peut-il faire une démarche d’achat sur internet ?, son rôle se bornant à des constatations purement matérielles.

La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 26 février 2013 a répondu par l’affirmative :

« Considérant, ceci rappelé, que les appelantes répliquent à juste titre que l’huissier tire de l’article 1 § 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 le droit de procéder à des constatations à la requête de particuliers, qu’il était habile à le faire sans autorisation préalable dès lors qu’il a procédé à un achat à domicile sans pénétrer dans la propriété d’un tiers et qu’il a dûment décliné son identité avant de procéder à l’achat litigieux sur le site marchand de la société Castorama ;
Qu’aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché du fait qu’il n’a fait qu’effectuer des constatations matérielles portant sur l’offre à la vente sur un site marchand ayant opté pour une gestion automatisée des commandes ainsi que sur la réception des objets commandés qu’il a placés sous scellés, que, par ailleurs, les intimées ne lui opposent aucun texte lui en faisant interdiction et qu’il s’est abstenu, comme lui en fait défense le texte précité, de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter ; »

Il ne faut pas à mon sens, tirer de conclusion de cet arrêt. En effet, la particularité dans ce dossier est que l’achat (des grues en l’espèce) ne pouvait pas être fait en France et de fait, une procédure de saisie contrefaçon ne pouvait être diligentée.

Une décision rendue par la Cour de Cassation du 20 mars 2014 est venue confirmer que les diligences de l’Huissier ne pouvaient pas s’apparenter à « une démarche active matérialisée par l’ouverture d’un compte client et par une acquisition suivie d’un placement sous scellé ».

Je ne peux que conseiller de rester extrêmement prudent en la matière et qu’en l’absence d’une jurisprudence bien établie, un constat d’achat sur internet (hormis l’autorisation expresse d’un juge) reste une opération à hauts risques.